Importante Communication du Ministre de l'Intérieur

Mesdames et Messieurs,

Au sortir de la Conférence Nationale de 1990, notre pays le Gabon s’est engagé dans le multipartisme intégral. Il  s’est ainsi doté d’Institutions solides qui promeuvent les libertés  individuelles telles qu’elles sont consignées dans notre loi fondamentale. C’est la marque d’un Etat de droit et d’un pays démocratique ; voie sur laquelle les plus Hautes Autorités qui se sont succédées à la tête du Gabon ont engagé durablement notre pays.

 

C’est pour réaffirmer cet engagement que Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, son Excellence Ali BONGO ONDIMBA a, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2014 dernier, relevé l’aspect lacunaire de certains textes qui rythment la vie publique nationale. C’est le cas de la loi n° 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques dont certaines dispositions paraissent restrictives de libertés et contraires à notre loi fondamentale. Le Chef de l’Etat l’a exprimé en ces termes :

 « Le législateur a pris une disposition légale interdisant aux dirigeants d’un parti politique dissout, de devenir à nouveau responsables dans une autre formation politique. Le garant politique de la Constitution que je suis, assimile cette interdiction à une mesure permanente. Ce qui s’apparente, à mes yeux, à une restriction de cette liberté fondamentale ».

 

Il nous a, à cet effet, instruit, de procéder à la modification de cette disposition légale en prévoyant, par exemple, des délais fixant la durée de cette interdiction selon les cas.

Mesdames et Messieurs,

En cette période d’intersession parlementaire, une Ordonnance qui porte le n° 002/PR du 29 janvier 2015, a été prise. Elle modifie la loi n° 24/96 du 6 juin 1996, relative aux partis politiques en ses articles 13 ; 14 ; 42 ; 45 ; 46 ; 48 et 57.

Les modifications majeures concernent les articles 48 et 57 qui se lisent désormais respectivement ainsi qu’il suit :

 Article 48 nouveau : « l’arrêté portant dissolution est notifié aux membres dirigeants du parti ou groupement de partis politiques concernés et fait l’objet d’une publication au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales.

         Il est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

         Toutefois, le Ministre de l’Intérieur peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres dirigeants du parti ou groupement de partis politiques concernés, prendre par arrêté la décision de réhabiliter le parti ou le groupement de partis politiques dissout.

         Cet arrêté est également publié au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales ».

 

Article 57 nouveau : « les membres fondateurs ou dirigeants du parti politique dissout non détenteur d’un mandat électif peuvent à compter de la publication de la présente Ordonnance, soit réintégrer leur formation politique en cas de réhabilitation de celle-ci, soit créer de nouvelles formations politiques, soit occuper des postes de responsabilité dans d’autres partis politiques ».

 Aussi, le conseil des ministres en sa séance du 29 janvier 2015 a-t-il adopté ce projet d’ordonnance qui a pour principaux objectifs :

- d’assouplir les sanctions frappant les membres fondateurs ou dirigeants d’un parti politique interdit ;

- de renforcer la stabilité du fonctionnement des partis politiques ;

- d’encadrer l’exercice des libertés démocratiques ;

- de protéger les Institutions de la République.

C’est en application de toutes ces dispositions que le Ministre de l’Intérieur a pris ce jour un Arrêté qui annule l’Arrêté n° 001/MISPID/SG du 27 janvier 2011 portant dissolution de l’Union Nationale.

En conséquence, le parti politique Union Nationale est réhabilité et autorisé à exercer ses activités sur l’ensemble du territoire national ; après que ses dirigeants aient déposé auprès des services compétents du Ministère de l’Intérieur, toute modification intervenue au sein de ses structures.

Par ailleurs, la deuxième Ordonnance porte le n° 001/PR du 29 janvier 2015. Elle modifie et complète certaines dispositions de la loi n° 13/96 du 15 avril 1996 portant création  du Conseil National de la Démocratie. Cette ordonnance répond également au souci d’adapter le dispositif législatif aux exigences de l’Etat de droit.

En effet, issus des accords politiques dits de Paris de 1994, cette Institution était devenue inopérante du fait de la caducité de certaines dispositions de la loi qui la crée. 

Ainsi, les articles 2 ; 6 ; 8 ; 11 et 13 ont –ils été modifiés.

  • L’article 2 nouveau fait désormais du CND, un organe consultatif permanent chargé d’élaborer un Code de bonne conduite à l’usage des acteurs de la vie politique nationale, et d’assurer la médiation dans les conflits opposant les acteurs et les partis politiques entre eux.
  • Quant aux articles 6 ; 8 et 11, ils sont complétés par des alinéas nouveaux afin non seulement d’ouvrir le Conseil National de la Démocratie à tous les partis politiques légalement reconnus, mais aussi de permettre au Président de la République de faire des communications non ouvertes à débat devant le conseil à l’ouverture et à la clôture de ses sessions.

 

 

  • Enfin l’article 13 nouveau permet de combler un manquement en donnant au Président de la République la possibilité de convoquer la réunion du CND.

Le mode de désignation de son président reste le même, c’est-à-dire l’élection par ses pairs.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les commentaires et conséquences issus des récentes ordonnances que j’ai souhaité partager avec vous.

 Je vous remercie.

 

                                                        Fait à Libreville, le 4 Février 2015

 

                                                                Le Ministre de l’Intérieur

 

                                                                Guy Bertrand MAPANGOU